4.2 Au chapitre de la constatation manifestement inexacte des faits, la recourante reproche aussi à l'instance précédente d'avoir retenu que les rapports de travail avaient pris fin au 31 mai 2015 plutôt qu'au 20 mai de la même année. Contre l'application du terme légal du délai de congé (art. 335 c CO), elle invoque le contrat de travail du 20 septembre 2011. Ce faisant, elle perd de vue que son argument est d'ordre juridique, partant que la détermination du terme du délai de congé n'est pas une question de fait.