Cette pièce est irrecevable en procédure de recours au sens strict, puisque nouvelle (art. 326 al. 1 CPC) ; ce nonobstant, on constate que E. a globalement confirmé ses déclarations faites à l'audience du 22 mai 2017, tout en y apportant quelques nuances, notamment sur l'heure d'arrivée de l'intimé au travail le matin, à 08.30 heures plutôt qu'à 08.05 heures/08.10 heures. Sur l'essentiel, il y a lieu de constater que l'intimé a fourni sa prestation de travail, ce à quoi a conclu implicitement l'autorité précédente, sans verser dans l'arbitraire.