Il est également fait référence à l'avertissement que la recourante a envoyé le 4 mai 2015 à l'intimé concernant le retard dans le travail de celui-ci et la volonté de l'employeur de vérifier les travaux effectués, dont il dit que le résultat est catastrophique (PJ 104 recourante). Sur la base de ces éléments figurant dans le jugement attaqué, on peut considérer que l'instance précédente a retenu implicitement que l'intimé avait fourni sa prestation de travail durant les deux mois pour lesquels il réclame son salaire, ce qu'au demeurant la recourante a parfaitement compris, puisqu'elle cherche à démontrer le contraire.