En l'occurrence, s'agissant du travail de l'intimé en avril et mai 2015, il est vrai que l'instance précédente n'en a pas discuté dans ses considérants écrits. Elle n'en a pas pour autant ignoré la problématique. En effet, le jugement attaqué fait référence à l'attestation de l'employeur du 20 mai 2015 (PJ 110 recourante), laquelle précise que le salaire a été versé jusqu'au 28 mai 2015 et que le dernier jour de travail effectué était le 20 mai 2015.