procédure probatoire (cf. p. 114 du dossier de première instance), de sorte que le grief de la recourante est soulevé de manière contraire au principe de la bonne foi applicable en procédure (cf. TF 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 5.2 et arrêts cités) –, on verra ci-après que le point sur lequel ce témoignage a été requis a été instruit par l'autorité précédente sans qu'il fût encore nécessaire à cette dernière de procéder à l'audition de C. Par ailleurs, le moyen de preuve invoqué était pour le moins douteux quant à sa pertinence dès lors que l'intéressé est inscrit au Registre