2.2 Il découle par ailleurs de l'article 326 al. 1 CPC que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'impossibilité d'invoquer des faits nouveaux et de présenter des preuves nouvelles dans un recours est totale ; elle englobe aussi bien les vrais que les pseudos novas et cette prohibition s'applique quelle que soit la nature de la procédure et vaut ainsi même dans celle soumise à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprocessordnung, 3ème éd. 2016, N. 4 ad. art. 326 CPC ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid.