En substance, l'instance précédente retient que les fiches de salaires attestent de l'augmentation de la rémunération de B. à CHF 4'400.- brut par mois dès janvier 2014 et à CHF 5'000.- dès janvier 2015, que cette modification du contrat échappe à la réserve de la forme écrite dont se prévaut A., qu'en outre, cette société ne peut invoquer la compensation en prétendant que les versements mensuels à titre de salaires en 2014 et 2015 constituent un prêt ou une avance faite à B. et que le terme du contrat doit être fixé au 31 mai 2015 et non au 20 mai 2015 comme le soutient A.,