{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-58_2018-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d654231e8dde8fa2bddb7b0203bb39aa62ff55b968614766f8263b4fea6b6dfae382c27470b1ec1f466de74b0b37b1a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d654231e8dde8fa2bddb7b0203bb39aa62ff55b968614766f8263b4fea6b6dfae382c27470b1ec1f466de74b0b37b1a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_58", "Checksum": "bb97a43cfd2275ef599b8ebf2a17f107"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du travail; portée d'une clause réservant la forme écrite aux modifications du contrat; réserve légale de la forme écrite tant pour la modification du délai de congé que du terme. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:40", "Checksum": "d22442e0248d7a1cfaae8b75dfad9dc8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 58\nRegeste:\nDroit du travail; portée d'une clause réservant la forme écrite aux modifications du contrat; réserve légale de la forme écrite tant pour la modification du délai de congé que du terme. | conseil des prud\\x27hommes\n\n Les parties n'ayant rien précisé à l'article 3 du contrat de travail, c'est donc la règle\nlégale qui s'applique. Le fait qu'elles ont convenu que le délai de congé courrait dès\nque la partie à qui il est signifié en a eu connaissance n'y change rien, car même en\napplication du principe de la confiance, on ne saurait voir dans cette clause un lien\nque les parties auraient fait avec le calcul rétroactif du délai de congé à partir de la\ndate d'échéance pour laquelle il a été donné (cf. HEINZER, op. cit., n. 6 ad 335c CO).\nQuant au fait que l'intimé n'a pas offert sa prestation de travail après le 20 mai 2015,\nil n'y a pas lieu de revenir sur l'erreur dans laquelle il se trouvait, puisque celle-ci a\nété établie sans arbitraire, de même que celle de la recourante. Pour le surplus, il est\nconstant que si le travailleur ignore que le délai appliqué par l'employeur est trop court\net qu'il ne devait pas le savoir, le principe de la bonne foi commande de ne pas lui\n12\n\ntenir grief de l'omission d'offrir ses services, de sorte qu'il peut prétendre à son salaire\njusqu'à la fin des rapports de travail (HEINZER, op. cit., n. 13 ad art. 335c ; CARRUZZO,\nop. cit., n. 1 ad art. 335c p. 492 et réf. cit.).\n\n7. La recourante soulève l'exception d'inexécution (art. 82 CO), au motif que l'intimé n'a\npas travaillé en avril et mai 2015.\n\nSelon l'état de fait dont est saisie la Cour civile (consid. 3.3 ci-dessus), l'allégué de la\nrecourante concernant la prestation de l'intimé n'est pas établi. Si tant est que\nl'exception de la recourante devrait être interprétée en ce sens qu'elle se plaint d'une\nmauvaise exécution du travail de l'intimé ou d'une exécution imparfaite, elle devrait\nêtre rejetée, puisqu'elle ne peut être admise que dans la mesure où l'employeur peut\ndémontrer que l'activité contractuelle n'a pas été exécutée (CARRUZZO, op. cit. , n. 3\nad art. 323 CO et arrêt cité).\n\n8. La recourante reproche à l'instance précédente d'avoir inclus dans les dépens qu'elle\na été condamnée à verser à l'intimé les frais de voyage de celui-ci depuis la Corée\ndu Sud jusqu'au lieu du tribunal. Selon la recourante, l'intimé a toujours contesté être\ndomicilié en Corée du Sud dans le cadre de la procédure, singulièrement lorsqu'il\ns'est agi de trancher la question des sûretés à verser, préférant prétendre qu'il se\ntrouvait domicilié en France.\n\nDans la procédure de recours contre la décision limitant le montant des sûretés à\nhauteur de CHF 1'700.-, la Cour civile relevait que la recourante alléguait que la\nprésidente du Conseil de prud'hommes avait établi les faits de façon inexacte en\nretenant que l'intimé était domicilié en France plutôt qu'en Corée du Sud, ce à quoi\nce dernier avait répondu que le fait qu'il soit domicilié en France ou en Corée du Sud,\nce qu'il ne contestait pas, n'avait aucune importance dès lors que la présidente du\nConseil de prud'hommes avait donné suite à la requête de sûretés et que son domicile\nn'influençait en rien le montant des sûretés à ordonner (cf. p. 2 de la décision de la\nCour civile CC 76/2016 du 7 octobre 2016). Il était ainsi constaté que l'intimé ne\ncontestait pas être domicilié en Corée du Sud.\n\nCela étant, on ne saurait retenir que l'intimé aurait contesté être domicilié en Corée\ndu Sud et que c'est seulement quelques jours avant l'audience de première instance\nqu'il avait soudainement prétendu y être établi. Pour le surplus, la recourante ne\nconteste pas que les débours nécessaires comprennent notamment les frais de\nvoyage, ainsi que le relève le jugement attaqué, doctrine à l'appui (TAPPY, CPC\ncommenté 2011, n. 23 et 24).\n\n9. (…).\n13\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nle recours ;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas prononcé de frais ;\n\nalloue\n\nune indemnité de dépens de CHF 4'058.80 (débours et TVA compris) à l'intimé, à verser par\nla recourante ;\n\ndit\n\nque la requête d'effet suspensif est sans objet ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la présidente du Conseil de prud'hommes.\n\nPorrentruy, le 29 janvier 2018\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}