{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-58_2018-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d654231e8dde8fa2bddb7b0203bb39aa62ff55b968614766f8263b4fea6b6dfae382c27470b1ec1f466de74b0b37b1a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d654231e8dde8fa2bddb7b0203bb39aa62ff55b968614766f8263b4fea6b6dfae382c27470b1ec1f466de74b0b37b1a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_58", "Checksum": "bb97a43cfd2275ef599b8ebf2a17f107"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du travail; portée d'une clause réservant la forme écrite aux modifications du contrat; réserve légale de la forme écrite tant pour la modification du délai de congé que du terme. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:40", "Checksum": "d22442e0248d7a1cfaae8b75dfad9dc8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 58\nRegeste:\nDroit du travail; portée d'une clause réservant la forme écrite aux modifications du contrat; réserve légale de la forme écrite tant pour la modification du délai de congé que du terme. | conseil des prud\\x27hommes\n\n L'abus de droit est encore accentué lorsque la recourante insiste en se prévalant du\nfait que les fiches de salaires ne revêtent pas la forme écrite puisqu'elles ne sont pas\nsignées, alors qu'elle ne conteste à aucun moment avoir émis elle-même ces\ndocuments. Or, l'apposition de la forme écrite répond au besoin de pouvoir attribuer\nune déclaration à une personne clairement identifiable et d'en connaître le contenu\n(GAUCH/AEPLI/STÖCKLI, op. cit., n. 10 ad art. 11 et arrêts cités). En l'occurrence,\nl'auteur des fiches de salaire ne fait aucun doute et c'est donc de manière contraire\naux règles de la bonne foi que la recourante invoque l'absence de sa signature.\n\n6. La recourante reproche à l'instance précédente d'avoir considéré que le congé prenait\neffet au 31 mai 2015, alors qu'il fallait retenir que le contrat a pris fin le 20 mai 2015,\nsoit un mois après qu'il a été signifié. Elle fait ainsi grief à la juge de première instance\nd'avoir appliqué l'article 335c al. 1 CO en lieu et place de l'article 3 ch. 2 du contrat\nde travail qui, selon elle, déroge valablement au terme légal de la fin d'un mois.\n\n6.1 L'article 335c CO prévoit que le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois\nmoyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de\ndeux mois la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement\n(al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, ces délais peuvent être modifiés par\naccord écrit, contrat-type de travail ou convention collective.\n\nIl suit de l'article 335c CO que les délais de congé ainsi que le terme de celui-ci, soit\nle dernier jour du mois, peuvent être modifiés d'entente entre parties. Celles-ci\npeuvent notamment convenir d'un autre terme que la fin d'un mois ou exclure tout\nterme en prévoyant un délai net (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd. 2014, p.\n517 ; CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 2 ad art. 335c CO p. 493).\nLa question qui se pose est de savoir si la modification du terme doit être convenue\nen la forme écrite à l'instar de la convention portant sur la modification des délais ou\nsi l'accord peut être conclu informellement. Pour une partie de la doctrine, l'exigence\nde la forme écrite posée à l'article 335c al. 2 CO ne concerne a priori que la\nmodification des délais de congé et non celle du terme du congé (CARRUZZO, loc., cit.\net auteurs cités). Pour une autre partie de la doctrine, s'il est vrai que l'alinéa 2 se\nréfère, littéralement, qu'à la modification des \"délais\" prévus à l'alinéa 1 de l'article\n335c CO, cette disposition figure sous le chiffre marginal 2 consacré aux \"Délais de\ncongé\", alors même que son premier alinéa prévoit tant des délais qu'un terme ; de\n11\n\nla sorte, il apparaît que, dans un sens large, le terme de délai utilisé par le législateur\ndésigne tant les délais stricto sensu que les éventuels termes, partant que les\ndérogations au terme légal ne soient admissibles que moyennant le respect de la\nforme écrite (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 517 et 518 ; HEINZER, in Dunand/Mahon,\nCommentaire du contrat de travail, 2013, n. 10 ad art. 335c CO ; tous avec réf.). Cette\ndernière approche paraît convaincante : le délai au sens large doit être considéré\ncomme celui constitué par la durée (variable) entre le moment de la signification du\ncongé et le terme de celui-ci, à savoir le délai qui court jusqu'à la fin des rapports de\ntravail (REHBINDER/STÖCKLI, Commentaire bernois, 2014, n. 5 ad art. 335c CO p.\n188). La question peut toutefois rester indécise en l'espèce pour les motifs qui suivent.\n\n6.2 Au cas particulier, l'article 3 ch. 2 du contrat de travail prévoit qu'après le temps\nd'essai, chaque partie peut résilier le contrat moyennant un délai d'un mois, de deux\nmois de la sixième à la neuvième année de service et de trois mois ultérieurement,\ndérogeant ainsi partiellement au délai légal de congé qui est de deux mois dès la\ndeuxième année de service. L'article 3 ch. 2 du contrat ne dit toutefois rien s’agissant\ndu terme du délai, respectivement de la fin du contrat.\n\nDans une argumentation quelque peu confuse, la recourante est d'avis qu'en ne\nprécisant pas que le contrat était résilié pour la fin d'un mois et en stipulant au\ncontraire que le délai courrait dès que la partie à qui il est signifié en a eu\nconnaissance (art. 3 ch. 3 du contrat), les parties ont manifestement convenu par écrit\nun délai net de résiliation, conclusion qui découle du principe de la confiance.\n\nSelon la doctrine, en particulier celle qui considère que la modification du terme légal\ndu congé ne nécessite pas la forme écrite, c'est à la partie qui se prévaut d'un terme\ndu congé différent du terme légal de rapporter la preuve de l'existence d'un accord\nsur cet aspect et, en cas de doute, il se justifie de faire application du terme légal\n(CARRUZZO, loc. cit.). Lorsque le contrat prévoit seulement une réglementation\ndifférente du délai de congé sans préciser quel en est le terme, la règle légale\ns'applique à celui-ci, soit la fin d'un mois (STAEHELIN, in Commentaire zurichois,3ème\néd., 1996, n. 11 ad art. 335c CO p. 528 ; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLF,\nArbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, n. 6 ad art. 335c CO ; cf. aussi REHBINDER/STÖCKLI,\nloc. cit.).\n\n"}