{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-58_2018-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d654231e8dde8fa2bddb7b0203bb39aa62ff55b968614766f8263b4fea6b6dfae382c27470b1ec1f466de74b0b37b1a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d654231e8dde8fa2bddb7b0203bb39aa62ff55b968614766f8263b4fea6b6dfae382c27470b1ec1f466de74b0b37b1a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_58", "Checksum": "bb97a43cfd2275ef599b8ebf2a17f107"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du travail; portée d'une clause réservant la forme écrite aux modifications du contrat; réserve légale de la forme écrite tant pour la modification du délai de congé que du terme. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:40", "Checksum": "d22442e0248d7a1cfaae8b75dfad9dc8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 58\nRegeste:\nDroit du travail; portée d'une clause réservant la forme écrite aux modifications du contrat; réserve légale de la forme écrite tant pour la modification du délai de congé que du terme. | conseil des prud\\x27hommes\n\n Selon la doctrine, la forme réservée portant sur des modifications contractuelles est\nrégie par les mêmes principes que ceux applicables à la réserve concernant la\nconclusion du contrat (XOUDIS, in CR-CO I, 2ème éd. 2012, n. 30 ad art. 16). De la\nsorte, la partie qui prétend que la modification du contrat a été conclue alors que la\nforme convenue n'a pas été respectée peut renverser la présomption de l'article 16\nal. 1 CO en établissant que les parties ont réservé la forme à titre purement\nprobatoire, en se fondant notamment sur l'ensemble des circonstances du cas\n9\n\nd'espèce, en particulier le but poursuivi par les parties. Peut constituer un indice d'une\nréserve de la forme seulement à titre probatoire le fait que les parties ont exécuté le\ncontrat en dépit de l'inobservation de la forme réservée (XOUDIS, op. cit., n. 20 et 21\nad art. 16 et réf. cit.).\n\nEn l'espèce, on doit admettre, au vu de l'ensemble des circonstances, que la réserve\nde la forme écrite à laquelle étaient liées les modifications du contrat était destinée à\nservir de preuve de l'existence de ces modifications, en tous les cas s'agissant de\nl'augmentation des salaires en cours de contrat. Les déclarations de l'administrateur\nde la recourante rapportées par le jugement de première instance ne laissent planer\naucun doute à ce sujet, le but étant d'éviter les incertitudes dans l'appréciation de\nversions contradictoires entre les parties. De plus, le fait que les modifications du\ncontrat ont effectivement conduit à des augmentations de salaires, concrétisées dans\nles faits plusieurs mois de suite et attestées par les décomptes fournis par la\nrecourante, constitue un indice sérieux que les parties, en particulier la recourante,\nne considéraient pas la clause de l'article 20 du contrat comme étant constitutive. On\npourrait même conclure de son attitude qui a duré plusieurs mois qu'elle a renoncé à\nla forme écrite réservée. Les explications fournies par l'administrateur de la\nrecourante lors de l'audience du 22 mai 2017 concernant l'effectivité des\naugmentations de salaire ne sont guère convaincantes, compte tenu en particulier\nqu'il n'a proposé, à titre d'exemple, aucun cas dans lequel il avait été procédé comme\nil l'expose.\n\n5.3 Quoi qu'il en soit, à supposer que la réserve de la forme écrite pour les modifications\ndu contrat présente un aspect constitutif, c'est de manière abusive que la recourante\nl'invoque.\n\nPour déterminer si une partie commet un abus manifeste de droit en se prévalant de\nla nullité d'un contrat entaché d'un vice de forme, la jurisprudence accorde une\nimportance particulière au fait que les parties l'ont conclu en toute connaissance de\ncause et l'ont volontairement exécuté, entièrement ou au moins dans son contenu\nessentiel (GAUCH/AEPLI/STÖCKLI, Präjudizienbuch OR, 9ème éd. 2016, n. 9 ad art 11 ;\nXOUDIS, op. cit., n. 37 ad art. 11 et réf. cit.; ATF 138 III 401 consid. 2.3.1). Il y a abus\nde droit à invoquer un vice de forme d'un contrat qui a été exécuté entièrement,\nvolontairement et en toute connaissance de cause, lorsque l'appréciation de\nl'ensemble des circonstances, en particulier du comportement des parties avant et\naprès la conclusion du contrat, ne conduit pas clairement à un résultat opposé\n(GAUCH/AEPLI/STÖCKLI, op. cit., n. 11 ad art. 11).\n\nDans le cas d'espèce, c'est en toute connaissance de cause que les parties ont\ndérogé à l'article 20 du contrat les liant pour ce qui concerne les augmentations de\nsalaire dont a bénéficié l'intimé. La recourante soutient en effet que l'intimé n'a pas\nignoré que la forme écrite avait été réservée pour toutes les modifications ultérieures\ndu contrat de travail, car entre le début du rapport de travail et la date de signature\ndu contrat, vingt jours se sont écoulés pendant lesquels l'intimé a eu tout loisir de\nprendre connaissance précisément de chaque clause. La recourante souligne\n10\n\négalement que l'article 20 se trouve sur la dernière page du contrat, c'est-à-dire celle\nsur laquelle l'intimé a porté sa signature. Par cette argumentation – destinée à établir\nle caractère constitutif de la clause réservant la forme écrite –, la recourante admet\nimplicitement mais clairement qu'elle avait elle aussi une parfaite connaissance de la\nclause dont elle se prévaut. Par ailleurs, les modifications contractuelles ont été\nexécutées volontairement par la recourante, ce que les attestations qu'elle a fait\nparvenir à l'intimé établissent manifestement, étant rappelé que les fiches de salaires\nne contiennent aucune indication permettant de penser qu'il s'agirait d'autre chose\nque de salaire. Dans ces circonstances, invoquer la nullité des modifications\ncontractuelles intervenues relève de l'abus de droit évident.\n\n"}