{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-58_2018-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d654231e8dde8fa2bddb7b0203bb39aa62ff55b968614766f8263b4fea6b6dfae382c27470b1ec1f466de74b0b37b1a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d654231e8dde8fa2bddb7b0203bb39aa62ff55b968614766f8263b4fea6b6dfae382c27470b1ec1f466de74b0b37b1a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_58", "Checksum": "bb97a43cfd2275ef599b8ebf2a17f107"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du travail; portée d'une clause réservant la forme écrite aux modifications du contrat; réserve légale de la forme écrite tant pour la modification du délai de congé que du terme. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:40", "Checksum": "d22442e0248d7a1cfaae8b75dfad9dc8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 58\nRegeste:\nDroit du travail; portée d'une clause réservant la forme écrite aux modifications du contrat; réserve légale de la forme écrite tant pour la modification du délai de congé que du terme. | conseil des prud\\x27hommes\n\n A cela, la recourante oppose les déclarations de son administrateur F. en première\ninstance expliquant notamment qu'une augmentation de salaire n'était effective qu'à\npartir de la date qu'il notait dans le contrat, ainsi qu'une attestation de l'employeur\ninternationale du 20 mai 2015 qui fait état d'un salaire mensuel brut moyen soumis\naux cotisations AVS durant les derniers 24 mois du rapport de travail de CHF 4'000.-\npar mois (PJ 110), montant que l'intimé n'aurait pas contesté ; la recourante relève\négalement que dans son courriel du 12 mai 2015 (PJ 107), date où il avait reçu son\nsalaire d'avril, l'intimé ne réclame pas un montant correspondant à ce qu'il allègue.\nCe faisant, la recourante se borne à critiquer, de manière purement appellatoire, l'état\nde fait arrêté en première instance en y opposant la version qu'elle a présentée à\nl'appui de la thèse d'une avance sur salaire ou d'un prêt. Elle ne démontre pas en\nquoi les faits retenus par l'autorité précédente ont été établis et appréciés de manière\narbitraire. Au demeurant, on ne saurait reprocher au jugement de première instance\nd'avoir versé dans l'arbitraire en considérant que les décomptes de salaire figurant au\ndossier établissent les montants bruts reçus par l'intimé à titre de salaire, dès lors qu'il\nne ressort absolument pas de ces décompte une quelconque réserve laissant\nsupposer qu'une partie de ces montants ont été versés à titre d'avance ou de prêt.\n\n4.2 Au chapitre de la constatation manifestement inexacte des faits, la recourante\nreproche aussi à l'instance précédente d'avoir retenu que les rapports de travail\navaient pris fin au 31 mai 2015 plutôt qu'au 20 mai de la même année. Contre\nl'application du terme légal du délai de congé (art. 335 c CO), elle invoque le contrat\nde travail du 20 septembre 2011. Ce faisant, elle perd de vue que son argument est\nd'ordre juridique, partant que la détermination du terme du délai de congé n'est pas\nune question de fait.\n\nEst en revanche une question de fait celle de savoir ce dont les parties avaient\nconnaissance au sujet de la date de fin du contrat. A cet égard, le jugement de\npremière instance constate que la recourante était dans l'erreur, puisqu'elle ignorait\nqu'à défaut de clause particulière, c'était le terme légal de la fin du mois qui était\napplicable, ce que l'intimé ignorait également. Sur cette question, la recourante\n8\n\naffirme que l'intimé connaissait les dispositions du Code des obligations relatives au\ncontrat de travail, singulièrement les articles 335ss CO concernant la résiliation,\npuisqu'il a été en mesure de demander la motivation de son licenciement en se\nréférant à l'article 335 al. 2 CO. Toutefois, lors même que l'intimé aurait eu\nconnaissance des dispositions en cause, ce qui n'est du reste qu'une simple\nsupposition, le constat que l'intimé était dans l'erreur, à l'instar de la recourante, sur\nle point précis du terme du délai de congé du fait que le contrat liant les parties fixait\ncelui-ci différemment que la loi ne saurait être considéré comme manifestement\ninexact.\n\n5.\n5.1 L'argument de fait de la recourante concernant les avances sur salaire ayant été\nécarté de manière dénuée d'arbitraire (consid. 4.1 ci-dessus), il convient d'examiner\nsi les augmentations de salaire dont a bénéficié l'intimé ont été valablement\nconsenties, ce que la recourante conteste en invoquant l'article 20 du contrat de\ntravail du 20 septembre 2011 qui soumet toute modification à la forme écrite.\n\nSur ce point, l'instance précédente a considéré que si les parties ont soumis la\nmodification du contrat à la forme écrite, elles l'ont manifestement fait à titre\nprobatoire. Le caractère probatoire de la réserve de la forme écrite est encore\nrenforcé par les déclarations de l'administrateur de la recourante qui a expliqué, lors\nde l'audience des débats, que les modifications du contrat devaient être faites par\nécrit afin qu'elles soient \"fixées quelque part, sinon on est comme dans la situation\nd'aujourd'hui où c'est mots contre mots\". Il a également été considéré que les fiches\nde salaires et les attestations fiscales confirment l'exécution modifiée du contrat initial,\nce qui constitue un indice que les parties ont réservé la forme écrite seulement à titre\nprobatoire. La recourante, si elle semble admettre que la forme écrite à laquelle\nétaient soumises les modifications du contrat revêt un caractère probatoire, considère\nqu'elle était aussi constitutive, au motif que, d'après les explications fournies par son\nadministrateur à l'audience du 22 mai 2017, une augmentation de salaire n'était\n\"effective\" qu'à partir du moment où elle a été formalisée par écrit au moins avant la\nfin du premier mois pour laquelle elle est accordée.\n\n5.2 Le contrat de travail du 20 septembre 2011 a été conclu en la forme écrite. Sous\nl'article 20, intitulé \"Modifications du contrat\", il est précisé au demeurant que \"les\nparties certifient n'avoir conclu aucun accord oral\". La seconde phrase de l'article 20\nprévoit que \"toutes modifications ou tous compléments apportés au présent contrat\ndoit revêtir la forme écrite\".\n\n"}