{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-58_2018-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d654231e8dde8fa2bddb7b0203bb39aa62ff55b968614766f8263b4fea6b6dfae382c27470b1ec1f466de74b0b37b1a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d654231e8dde8fa2bddb7b0203bb39aa62ff55b968614766f8263b4fea6b6dfae382c27470b1ec1f466de74b0b37b1a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_58", "Checksum": "bb97a43cfd2275ef599b8ebf2a17f107"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du travail; portée d'une clause réservant la forme écrite aux modifications du contrat; réserve légale de la forme écrite tant pour la modification du délai de congé que du terme. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:40", "Checksum": "d22442e0248d7a1cfaae8b75dfad9dc8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 58\nRegeste:\nDroit du travail; portée d'une clause réservant la forme écrite aux modifications du contrat; réserve légale de la forme écrite tant pour la modification du délai de congé que du terme. | conseil des prud\\x27hommes\n\n3.3 Il convient d'examiner si c'est de manière manifestement inexacte que l'instance\nprécédente a constaté, certes implicitement, que l'intimé avait travaillé en avril et mai\n2015. Il faut relever à ce sujet que l'essentiel de l'argumentation de la recourante vise\nplutôt à montrer que l'intimé a mal travaillé ou de manière insuffisante, voire\ninsatisfaisante, mais non pas qu'il ne s'était pas présenté au travail. Il lui est en effet\nreproché, tant par l'administrateur de la société que par son épouse, D., que certaines\ntâches n'étaient pas exécutées et que d'autres l'étaient sans lien avec son activité. Il\nressort du témoignage de D., laquelle travaille pour la société en qualité de secrétaire,\nque l'intimé allait au travail pendant la période de dédite, mais qu'il arrivait assez tard\net qu'il était rarement à son poste de travail, la témoin précisant que les relations entre\nelle et l'intimé n'étaient pas bonnes (dossier de première instance, audience du 22\nmai 2017, p. 113). Les déclarations de E., ancienne secrétaire de la recourante,\ncontredisent en partie celles de D. Elle explique que l'intimé a travaillé au moins\njusqu'au 18 mai, après elle ne sait pas, selon un horaire de travail aux alentours de\n08.00 heures jusqu'à midi, puis de 13.30 heures jusqu'à 17.30 heures. Elle lui passait\ndes téléphones, ce qui lui permet de dire qu'il travaillait dans l'entreprise, parfois en\nhaut, parfois en bas avec les techniciens (p. 112). Il ne ressort en tout cas pas de ces\ndeux témoignages que l'intimé ne travaillait pas, respectivement qu'il ne fournissait\npas sa prestation de travail. Il apparaît au contraire que l'intimé était bien à son poste\ndurant les mois d'avril et mai 2015 et qu'il y travaillait, puisque, aux dires de la témoin\nE., celle-ci lui passait des téléphones. La crédibilité de cette témoin ne peut pas être\nmise en doute, ce quand bien même une procédure pénale pour faux témoignage a\nété ouverte à son encontre sur dénonciation de la recourante. Le 12 décembre 2017,\ncelle-ci a produit le procès-verbal d'audition de E. par la police dans le cadre de la\nprocédure pénale susmentionnée. Cette pièce est irrecevable en procédure de\nrecours au sens strict, puisque nouvelle (art. 326 al. 1 CPC) ; ce nonobstant, on\nconstate que E. a globalement confirmé ses déclarations faites à l'audience du 22\nmai 2017, tout en y apportant quelques nuances, notamment sur l'heure d'arrivée de\nl'intimé au travail le matin, à 08.30 heures plutôt qu'à 08.05 heures/08.10 heures. Sur\nl'essentiel, il y a lieu de constater que l'intimé a fourni sa prestation de travail, ce à\nquoi a conclu implicitement l'autorité précédente, sans verser dans l'arbitraire. Savoir\nsi cette prestation satisfaisait ou non aux exigences de la recourante n'a pas à être\ndiscuté ici.\n\n4.\n4.1 Il a été retenu, dans le jugement de première instance, que le salaire initial de l'intimé\nfixé à CHF 4'000.- à compter du 1er septembre 2011 avait augmenté à CHF 4'400.-\nbrut dès janvier 2014, puis à CHF 5'000.- dès janvier 2015. Selon la recourante, ces\nconstatations sont manifestement inexactes, car ce sont des prêts ou avances qui ont\nété accordés à l'intimé, et non des augmentations de salaire pour lesquelles les\nconditions n'étaient pas données.\n\nLes constatations de l'autorité précédente reposent sur les décomptes de salaire pour\ndécembre 2013 (CHF 4'000.- brut), pour janvier à décembre 2014 (CHF 4'400.- brut)\net pour janvier et février 2015 (CHF 5'000.- brut) produites par l'intimé en première\ninstance (PJ 3), ainsi que sur les certificats de salaire destinés au fisc établis par la\n7\n\nrecourante elle-même pour 2013 et 2014 (PJ 16 et 17 de l'intimé en première\ninstance). L'autorité précédente expose que les douze fiches de salaire établies par\nla recourante attestent d'un salaire augmenté de CHF 400.- en 2014 et encore de\nCHF 600.- supplémentaires en 2015, qu'elles ne contiennent aucune réserve et\nqu'elles ont été confirmées par les attestations fiscales susmentionnées. La\nprésidente du Conseil de prud'hommes a expressément écarté l'hypothèse soutenue\npar la recourante qui alléguait avoir consenti, par ses versements mensuels à titre de\nsalaire, un prêt ou une avance à l'intimé lui permettant d'invoquer la compensation,\npuisque ses allégations ne reposaient sur aucun élément objectif au dossier, par\nexemple un contrat de prêt écrit, une mention figurant sur une fiche de salaire ou une\nremarque de sa part lors de la résiliation du contrat de travail. L'autorité précédente\na également écarté l'argument de la recourante selon lequel le fait que l'intimé n'avait\npas effectué le cours de langue \"First Certificate in English\" s'opposait à une\naugmentation de salaire.\n\n"}