{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-58_2018-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d654231e8dde8fa2bddb7b0203bb39aa62ff55b968614766f8263b4fea6b6dfae382c27470b1ec1f466de74b0b37b1a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d654231e8dde8fa2bddb7b0203bb39aa62ff55b968614766f8263b4fea6b6dfae382c27470b1ec1f466de74b0b37b1a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_58", "Checksum": "bb97a43cfd2275ef599b8ebf2a17f107"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du travail; portée d'une clause réservant la forme écrite aux modifications du contrat; réserve légale de la forme écrite tant pour la modification du délai de congé que du terme. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:40", "Checksum": "d22442e0248d7a1cfaae8b75dfad9dc8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 58\nRegeste:\nDroit du travail; portée d'une clause réservant la forme écrite aux modifications du contrat; réserve légale de la forme écrite tant pour la modification du délai de congé que du terme. | conseil des prud\\x27hommes\n\n3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour\nl'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit\nprise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir\nqu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration\ndes preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque\ncela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3).\nL'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque\nles preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant\nd'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont\nencore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à\nmodifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; 134 I 140 consid. 5.2 ; 130 II 425\nconsid. 2.1).\n\nEn l'espèce, s'il est exact que C. n'a pas été auditionné, alors que la recourante avait\nrequis son témoignage - toutefois sans renouveler sa requête à l'issue de la\n5\n\nprocédure probatoire (cf. p. 114 du dossier de première instance), de sorte que le\ngrief de la recourante est soulevé de manière contraire au principe de la bonne foi\napplicable en procédure (cf. TF 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 5.2 et\narrêts cités) –, on verra ci-après que le point sur lequel ce témoignage a été requis a\nété instruit par l'autorité précédente sans qu'il fût encore nécessaire à cette dernière\nde procéder à l'audition de C. Par ailleurs, le moyen de preuve invoqué était pour le\nmoins douteux quant à sa pertinence dès lors que l'intéressé est inscrit au Registre\ndu commerce de la recourante comme représentant de la société. C'est donc sans\narbitraire qu'il a été renoncé à ce moyen de preuve.\n\n3.2 Il découle des articles 238 et 239 CPC que la décision doit contenir des considérants,\nà savoir une motivation écrite lorsque l'une des parties le requiert aux conditions\nprévues à l'article 239 al. 2 CPC (TF 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1 et\narrêts cités). La jurisprudence déduit de l'article 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité\nde motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester\nutilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour\nrépondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les\nmotifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que\nl'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en\nconnaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,\nmoyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter\nà ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ;\n139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la\ndécision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la\nmotivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et\nrésulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend\ncoupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui\nprésentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et\narguments importants pour la décision à rendre (TF 5A_932/2015 du 9 décembre\n2016 consid. 3.1 et arrêts cités, notamment ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; 133 III 235\nconsid. 5.2 ; 125 III 440 consid. 2a).\n\nEn l'occurrence, s'agissant du travail de l'intimé en avril et mai 2015, il est vrai que\nl'instance précédente n'en a pas discuté dans ses considérants écrits. Elle n'en a pas\npour autant ignoré la problématique. En effet, le jugement attaqué fait référence à\nl'attestation de l'employeur du 20 mai 2015 (PJ 110 recourante), laquelle précise que\nle salaire a été versé jusqu'au 28 mai 2015 et que le dernier jour de travail effectué\nétait le 20 mai 2015. Il est également fait référence à l'avertissement que la recourante\na envoyé le 4 mai 2015 à l'intimé concernant le retard dans le travail de celui-ci et la\nvolonté de l'employeur de vérifier les travaux effectués, dont il dit que le résultat est\ncatastrophique (PJ 104 recourante). Sur la base de ces éléments figurant dans le\njugement attaqué, on peut considérer que l'instance précédente a retenu\nimplicitement que l'intimé avait fourni sa prestation de travail durant les deux mois\npour lesquels il réclame son salaire, ce qu'au demeurant la recourante a parfaitement\ncompris, puisqu'elle cherche à démontrer le contraire.\n6\n\n"}