{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-58_2018-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d654231e8dde8fa2bddb7b0203bb39aa62ff55b968614766f8263b4fea6b6dfae382c27470b1ec1f466de74b0b37b1a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d654231e8dde8fa2bddb7b0203bb39aa62ff55b968614766f8263b4fea6b6dfae382c27470b1ec1f466de74b0b37b1a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_58", "Checksum": "bb97a43cfd2275ef599b8ebf2a17f107"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du travail; portée d'une clause réservant la forme écrite aux modifications du contrat; réserve légale de la forme écrite tant pour la modification du délai de congé que du terme. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:40", "Checksum": "d22442e0248d7a1cfaae8b75dfad9dc8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 58\nRegeste:\nDroit du travail; portée d'une clause réservant la forme écrite aux modifications du contrat; réserve légale de la forme écrite tant pour la modification du délai de congé que du terme. | conseil des prud\\x27hommes\n\n Dans sa réponse du 13 septembre 2017, l'intimé B. conclut au rejet du recours,\npartant à la confirmation du jugement attaqué, ainsi qu'au rejet de la requête d'effet\nsuspensif, sous suite des frais et dépens. Par courrier du 28 septembre 2017, l'intimé\na corrigé certaines erreurs de rédaction et de dates contenues dans son mémoire de\nréponse.\n\nLe 12 décembre 2017, la recourante a produit de nouvelles pièces, à savoir la copie\ndu procès-verbal d'audition par la police d'une témoin entendue en première instance\net contre laquelle plainte pénale avait été déposée pour faux témoignage. L'intimé a\ndemandé, le 15 décembre 2017, à ce que cette pièce soit écartée du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour civile est compétente pour connaître de la présente cause (art. 4 al. 1 LiCPC).\nLe recours est ouvert dès lors que l'intimé a limité ses prétentions en première\ninstance à un montant inférieur à CHF 10'000.- (cf. art. 308 al. 2 CPC a contrario et\n319 litt. a CPC).\n\nLe recours ayant été introduit dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), il est\nrecevable et il y a donc lieu d'entrer en matière.\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement\ninexacte des faits (art. 320 CPC).\n\n2.1 Si la cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit, elle est en revanche\nlimitée à l'arbitraire s'agissant des faits. En effet, la notion de faits établis de façon\nmanifestement inexacte se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des\npreuves et dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et réf. cit.).\nL'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,\nen contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou\nlorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à\nmodifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur\ndes éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid.\n4.1.2 et les arrêts cités ; TF 4A_242/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1). Il\nincombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'état de faits du\njugement attaqué par une argumentation répondant aux exigences de l'article 321 al.\n1 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, applicable également lorsqu'est\ninvoqué le grief d'arbitraire, la critique de l'état de fait retenue est soumise au principe\n4\n\nstrict de l'allégation énoncé par l'article 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et\nles références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité\nprécédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces\nconditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si la\ncritique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de faits qui\ns'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront être prises en considération\n(ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoires sont irrecevables\n(ATF 130 I 258 consid. 1.3 ; TF 4a_227/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2.1).\n\n2.2 Il découle par ailleurs de l'article 326 al. 1 CPC que les allégations de faits et les\npreuves nouvelles sont irrecevables. L'impossibilité d'invoquer des faits nouveaux et\nde présenter des preuves nouvelles dans un recours est totale ; elle englobe aussi\nbien les vrais que les pseudos novas et cette prohibition s'applique quelle que soit la\nnature de la procédure et vaut ainsi même dans celle soumise à la maxime inquisitoire\n(FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar\nzur Schweizerischen Zivilprocessordnung, 3ème éd. 2016, N. 4 ad. art. 326 CPC ; TF\n5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié in ATF 137 III 470 et\nréf. cit.). Ainsi, saisie sur recours, la Cour civile statue sur un état de fait identique à\ncelui examiné par le tribunal de première instance – sous réserve qu'il a été établi de\nmanière dénuée d'arbitraire -, car elle a pour mission de contrôler la conformité au\ndroit de la décision du juge précédent, sur la base d'un état de fait arrêté de manière\ndéfinitive (cf. CHAIX, L'apport des faits au procès, in Bonhet [éd.] Procédure civile\nsuisse. Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 48).\n\n3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante\nse plaint d'une violation de son droit d'être entendue du fait que l'autorité de première\ninstance a refusé de procéder à l'audition de C. qui, selon elle, aurait pu attester que\nl'intimé n'a pas travaillé pendant les mois d'avril et mai 2015 ; elle se plaint également\nde la violation de son droit à une décision motivée sur le fait que l'autorité précédente\na retenu que l'intimée avait travaillé durant cette période sans avoir discuté ce point.\n\n"}