{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-58_2018-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d654231e8dde8fa2bddb7b0203bb39aa62ff55b968614766f8263b4fea6b6dfae382c27470b1ec1f466de74b0b37b1a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734d654231e8dde8fa2bddb7b0203bb39aa62ff55b968614766f8263b4fea6b6dfae382c27470b1ec1f466de74b0b37b1a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_58", "Checksum": "bb97a43cfd2275ef599b8ebf2a17f107"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit du travail; portée d'une clause réservant la forme écrite aux modifications du contrat; réserve légale de la forme écrite tant pour la modification du délai de congé que du terme. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:40", "Checksum": "d22442e0248d7a1cfaae8b75dfad9dc8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 58\nRegeste:\nDroit du travail; portée d'une clause réservant la forme écrite aux modifications du contrat; réserve légale de la forme écrite tant pour la modification du délai de congé que du terme. | conseil des prud\\x27hommes\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 58 et 59 / 2017\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Gérald Schaller\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 29 JANVIER 2018\n\nen la cause civile liée entre\n\nA. SA,\n- représentée par Me Maxime Crisinel, avocat à Monthey,\nrecourante,\net\n\nB.,\n- représenté par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy,\nintimé,\n\nrelative à la décision du Conseil de prud'hommes du 22 mai 2017.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. B. a été engagé en qualité d'ingénieur de support à un taux d'occupation de 100 %\npar A. GmbH (ci-après : A. ou la société ou la recourante) à partir du 1er septembre\n2011 pour une durée indéterminée.\n\nLe contrat écrit a été signé par les parties le 20 septembre 2011. Il prévoit, à son\narticle 3 ch. 2, qu'après le temps d'essai, chaque partie peut le résilier moyennant un\ndélai d'un mois, de deux mois de la sixième à la neuvième année de service et de\ntrois mois ultérieurement. S'agissant de la rémunération, un salaire mensuel brut fixe\nde CHF 4'000.-, versé sur douze mois, est convenu (art. 8 ch. 1). Selon l'article 20\ndudit contrat, toute modification ou tout complément de celui-ci doit revêtir la forme\nécrite.\n2\n\nB. Il ressort des décomptes mensuels de salaire de la société qu'à partir de janvier 2014,\nle salaire brut de B. a été porté à CHF 4'400.- par mois, puis à CHF 5'000.- par mois\nà partir de janvier 2015 (PJ 3 Me Vallat, dossier de première instance).\n\nC. Le 20 avril 2015, A. a résilié le contrat de travail de B. avec effet le 20 mai 2015, au\nmotif que la société était contrainte de se restructurer en raison de l'impact du taux\nde change entre l'euro et le franc suisse (PJ 5 et 6 de Me Vallat).\n\nLe 8 juin 2015, B. a demandé à A. de lui verser CHF 10'000.- brut à titre de salaires\njusqu'au 31 mai 2015 (CHF 8'934.50 net) et à lui rembourser ses frais de déplacement\npour le mois de mars 2015 par CHF 280.-. Cette demande étant restée sans réponse,\nB. a requis la poursuite d'A., laquelle a fait opposition au commandement de payer\nqui lui a été notifié le 3 août 2015.\n\nD. Après s'être fait délivrer l'autorisation de procéder, B. a introduit une demande auprès\ndu Conseil de prud'hommes tendant à ce que A. soit condamnée à lui payer le\nmontant de CHF 9'999.- brut, sous déduction des charges légales et\nconventionnelles, à titre de salaires pour les mois d'avril et mai 2015, avec intérêts à\n5 % dès le 1er mai 2015 ; il conclut également au prononcé de la mainlevée définitive\nde l'opposition formée par la société contre le commandement de payer de l'Office\ndes poursuites de Porrentruy, cela pour le montant de CHF 8'933.50 avec intérêts à\n5 % dès le 1er mai 2015.\n\nB. considère que les rapports de travail ont pris fin le 31 mai 2015 et non le 20 mai\n2015, de sorte qu'il a droit à son salaire pour le mois d'avril, ainsi que pour le mois de\nmai 2015 en plein.\n\nLes conclusions de la demande ont été limitées à CHF 9'999.- brut par simplification\nde procédure.\n\nE. Par jugement du 22 mai 2017, la présidente du Conseil de prud'hommes a condamné\nA. SA à payer à B. la somme brute de CHF 9'999.-, respectivement nette de\nCHF 8'934.50 pour les salaires d'avril et mai 2015, avec intérêts à 5 % dès le 1er mai\n2015, et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition dans le sens demandé par\nB.\n\nEn substance, l'instance précédente retient que les fiches de salaires attestent de\nl'augmentation de la rémunération de B. à CHF 4'400.- brut par mois dès janvier 2014\net à CHF 5'000.- dès janvier 2015, que cette modification du contrat échappe à la\nréserve de la forme écrite dont se prévaut A., qu'en outre, cette société ne peut\ninvoquer la compensation en prétendant que les versements mensuels à titre de\nsalaires en 2014 et 2015 constituent un prêt ou une avance faite à B. et que le terme\ndu contrat doit être fixé au 31 mai 2015 et non au 20 mai 2015 comme le soutient A.,\nles parties ayant valablement modifié la durée du délai de congé conformément à\nl'article 335c al. 2 CO, mais pas le terme légal de ce délai qui n'a pas été modifié par\nécrit.\n3\n\nF. Le 10 juillet 2017, A. a interjeté recours à l'encontre du jugement du 22 mai 2017,\nmotivé le 16 juin 2017. A titre principal, elle en demande la réformation en ce sens\nque l'action de B. soit entièrement rejetée et, à titre subsidiaire, l'annulation et le\nrenvoi de la cause à l'autorité précédente, sous suite des frais et dépens de première\net de seconde instances. Elle requiert également l'effet suspensif sur le jugement\nattaqué.\n\n"}