Attendu que le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC) ; l’intimée a produit une telle procuration en première instance, dont la validité n’a pas été remise en cause par la recourante ; cette dernière ne saurait, sans violer le principe de la bonne foi (art. 52 CPC), contester sa validité uniquement en procédure de recours ;