Attendu qu'à défaut de législation spécifique jurassienne en matière de représentation professionnelle au sens de l'article 27 LP, la représentation professionnelle est libre dans les procédures sommaires selon l'article 251 CPC ; il s'ensuit que la fiduciaire est habilitée à représenter l'intimée dans le cadre de la présente procédure de mainlevée, que ce soit devant le juge civil ou dans la procédure de recours ; le grief de la recourante doit dès lors être rejeté ; Attendu que la recourante fait encore valoir que la compétence des signataires de la requête de mainlevée n'est pas prouvée par pièce ;