personnes autorisées à représenter en procédure sommaire ; toutefois, si les cantons ne font pas usage de leur compétence, la représentation professionnelle dans les affaires de LP peut être exercée sans restriction (ATF 138 III 396 consid. 3 ; TF 5A_758/2016 du 14 février 2017 consid. 4.3.1 et les réf. citées), ce qui permet d’admettre en tant que représentants professionnels toutes les personnes (physiques et morales) ayant l’exercice des droits civils (Message du Conseil fédéral du 29 octobre 2014 concernant la modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée], FF 2014 8505, p. 8510) ;