Attendu que l'article 27 al. 1 LP prévoit que les cantons peuvent réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée ; le législateur jurassien n'a pas fait usage de cette compétence (cf. not. LiLP ; RSJU 281.1) ; Attendu, s’agissant des représentants professionnels au sens de l’article 27 LP, que le Tribunal fédéral a précisé que les cantons sont toujours compétents pour déterminer qui peut l’exercer (par exemple seuls les agents d’affaires, ou les avocats des assurances de protection juridique, à l’exception des sociétés de recouvrement) et donc pour définir le cercle des 3