Attendu que la représentation à titre professionnel des parties est réglée à l'article 68 al. 2 CPC ; en dérogation au monopole des avocats (art. 68 al. 2 let. a CPC), l'article 68 al. 2 let. c CPC prévoit que les représentants professionnels au sens de l'article 27 LP sont habilités à représenter les parties dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'article 251, soit en particulier dans les procédures de mainlevée d'opposition (art. 251 let. a CPC) ; il s'ensuit que l'article 27 LP s'applique désormais également à la représentation professionnelle des plaideurs dans le cadre de ces procédures judiciaires (ATF 138 III 396 conisd. 3.4) ;