Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ; Attendu qu'en vertu de l'article 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions ne pouvant faire l'objet d'un appel ; l'appel étant irrecevable contre les décisions de mainlevée, la voie du recours est donc ouverte au cas présent (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; Attendu que, pour le surplus, le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 130 al. 1 et 321 CPC) et qu'il convient donc d'entrer en matière ;