sur le fond, elle allègue que lorsqu'un canton n'a pas fait usage de la compétence conférée par l'article 27 LP, la représentation est libre dans les procédures de mainlevée de l'opposition et autres procédures sommaires de droit des poursuites ; l'intimée est donc en droit de se faire représenter par la fiduciaire ; s'agissant de la compétence des signataires de la requête, il s'agit à nouveau d'une contestation nouvelle irrecevable ; leur compétence ressort en tous les cas du registre du commerce librement accessible ;