Vu la réponse du 6 avril 2017 aux termes de laquelle l'intimée, agissant par la fiduciaire, conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens ; elle relève en préambule que la recourante avait uniquement conclut en première instance au rejet de la requête dans sa réponse de sorte que sa conclusion tendant à l'irrecevabilité de la requête est une conclusion nouvelle irrecevable ; sur le fond, elle allègue que lorsqu'un canton n'a pas fait usage de la compétence conférée par l'article 27 LP, la représentation est libre dans les procédures de mainlevée de l'opposition et autres procédures sommaires de droit des poursuites ;