Vu la réponse de la recourante du 1er décembre 2016 aux termes de laquelle elle conteste notamment la légitimité de la fiduciaire pour agir au nom de l'intimée ; elle conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la réduction du montant pour lequel la mainlevée est demandée ; Vu la décision du juge civil du 15 décembre 2016 prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition ; le juge civil a admis qu'une fiduciaire était autorisée à représenter l'intimée dans le cadre d'une procédure sommaire au sens de l'article 251 CPC dès lors que le droit jurassien n'avait pas réglementé la représentation professionnelle au sens de l'article 27 LP ;