{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-07-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-4_2017-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c6cc8701fc8edae50f4de5350d92b432ed36d686c70adbe58f8615338003ae496177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c6cc8701fc8edae50f4de5350d92b432ed36d686c70adbe58f8615338003ae496177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_4", "Checksum": "5bc10385bbf862d55151284a8f3ceba1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 11.07.2017 CC 2017 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Représentation à titre professionnel dans les procédures de mainlevée d'opposition. | mainlevéee provisoire de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:44", "Checksum": "ddf3d8aacb5647fceb1aff79c46f7840", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 11.07.2017 CC 2017 4\nRegeste:\nReprésentation à titre professionnel dans les procédures de mainlevée d'opposition. | mainlevéee provisoire de l\\x27opposition\n\npersonnes autorisées à représenter en procédure sommaire ; toutefois, si les cantons ne font\npas usage de leur compétence, la représentation professionnelle dans les affaires de LP peut\nêtre exercée sans restriction (ATF 138 III 396 consid. 3 ; TF 5A_758/2016 du 14 février 2017\nconsid. 4.3.1 et les réf. citées), ce qui permet d’admettre en tant que représentants\nprofessionnels toutes les personnes (physiques et morales) ayant l’exercice des droits civils\n(Message du Conseil fédéral du 29 octobre 2014 concernant la modification de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite [représentation professionnelle dans une procédure\nd’exécution forcée], FF 2014 8505, p. 8510) ;\n\nAttendu qu'à défaut de législation spécifique jurassienne en matière de représentation\nprofessionnelle au sens de l'article 27 LP, la représentation professionnelle est libre dans les\nprocédures sommaires selon l'article 251 CPC ; il s'ensuit que la fiduciaire est habilitée à\nreprésenter l'intimée dans le cadre de la présente procédure de mainlevée, que ce soit devant\nle juge civil ou dans la procédure de recours ; le grief de la recourante doit dès lors être rejeté ;\n\nAttendu que la recourante fait encore valoir que la compétence des signataires de la requête\nde mainlevée n'est pas prouvée par pièce ;\n\nAttendu que le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3\nCPC) ; l’intimée a produit une telle procuration en première instance, dont la validité n’a pas\nété remise en cause par la recourante ; cette dernière ne saurait, sans violer le principe de la\nbonne foi (art. 52 CPC), contester sa validité uniquement en procédure de recours ; en tous\nles cas, la requête de mainlevée a été signée par deux personnes de la fiduciaire bénéficiant\ndu pouvoir de signature à deux à la date du dépôt de la requête de mainlevée selon les\nindications figurant au registre du commerce accessible par internet, qui sont des faits notoires\nque le juge civil et la Cour de céans peuvent librement prendre en compte (ATF 138 II 557\nconsid. 6.2 ; TF 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1, 4A_509/2014 du 4 février\n2015 consid. 2.1) ;\n\nAttendu que le recours doit être rejeté sans qu'il ne soit dès lors nécessaire d'examiner les\narguments soulevés par l'intimée ;\n\nAttendu qu'au vu de ce qui précède, les frais judiciaires de la procédure de recours doivent\nêtre mis à la charge de la recourante qui succombe ; une indemnité de dépens, fixée à\nCHF 30.-, est allouée à l'intimée pour la seconde instance (art. 106 CPC) ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nle recours ; partant,\n4\n\nmet\n\nles frais judiciaires fixés à CHF 450.- à la charge de la recourante, à prélever sur son avance ;\n\nalloue\n\nà l'intimée une indemnité de dépens de CHF 30.- pour la présente procédure de recours, à\npayer par la recourante ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil.\n\nPorrentruy, le 11 juillet 2017\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,\n72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100\nLTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans\nla mesure où \"la contestation soulève une question de principe\" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,\nles motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué\nviole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le\nrecourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement\ninexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le\nsort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent\nêtre joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n\n2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation\ndes droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous\na été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n5\n\nLe recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le\nrecourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\n"}