{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-07-11", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-4_2017-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c6cc8701fc8edae50f4de5350d92b432ed36d686c70adbe58f8615338003ae496177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c6cc8701fc8edae50f4de5350d92b432ed36d686c70adbe58f8615338003ae496177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_4", "Checksum": "5bc10385bbf862d55151284a8f3ceba1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 4"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 11.07.2017 CC 2017 4"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Représentation à titre professionnel dans les procédures de mainlevée d'opposition. | mainlevéee provisoire de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:44", "Checksum": "ddf3d8aacb5647fceb1aff79c46f7840", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 11.07.2017 CC 2017 4\nRegeste:\nReprésentation à titre professionnel dans les procédures de mainlevée d'opposition. | mainlevéee provisoire de l\\x27opposition\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 4 / 2017\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 11 JUILLET 2017\n\nen la cause civile liée entre\n\nA.,\nrecourante,\n\net\n\nB. SA, agissant par une fiduciaire,\nintimée,\n\nrelative à la décision du juge civil du 15 décembre 2016 – mainlevée provisoire.\n\n______\n\nVu la procédure de mainlevée introduite par B. SA (ci-après : l'intimée), agissant par une\nfiduciaire, contre A. (ci-après : la recourante) dans le cadre de la poursuite no X1 de l'Office\ndes poursuites de U. ;\n\nVu la réponse de la recourante du 1er décembre 2016 aux termes de laquelle elle conteste\nnotamment la légitimité de la fiduciaire pour agir au nom de l'intimée ; elle conclut au rejet de\nla requête, subsidiairement à la réduction du montant pour lequel la mainlevée est demandée ;\n\nVu la décision du juge civil du 15 décembre 2016 prononçant la mainlevée provisoire de\nl'opposition ; le juge civil a admis qu'une fiduciaire était autorisée à représenter l'intimée dans\nle cadre d'une procédure sommaire au sens de l'article 251 CPC dès lors que le droit jurassien\nn'avait pas réglementé la représentation professionnelle au sens de l'article 27 LP ;\n\nVu le recours interjeté contre cette décision le 3 janvier 2016 ; la recourante conclut à\nl'irrecevabilité de la requête de mainlevée et à son rejet, à ce que les frais de la cause soient\nmis à la charge de l'intimée et à ce qu'une indemnité de dépens lui soit allouée ; elle soutient\nen substance que la fiduciaire n'est pas habilitée à agir en justice et que la requête est signée\npar deux personnes dont la compétence n'a pas été prouvée par pièce ;\n2\n\nVu la réponse du 6 avril 2017 aux termes de laquelle l'intimée, agissant par la fiduciaire, conclut\nau rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens ;\nelle relève en préambule que la recourante avait uniquement conclut en première instance au\nrejet de la requête dans sa réponse de sorte que sa conclusion tendant à l'irrecevabilité de la\nrequête est une conclusion nouvelle irrecevable ; sur le fond, elle allègue que lorsqu'un canton\nn'a pas fait usage de la compétence conférée par l'article 27 LP, la représentation est libre\ndans les procédures de mainlevée de l'opposition et autres procédures sommaires de droit\ndes poursuites ; l'intimée est donc en droit de se faire représenter par la fiduciaire ; s'agissant\nde la compétence des signataires de la requête, il s'agit à nouveau d'une contestation nouvelle\nirrecevable ; leur compétence ressort en tous les cas du registre du commerce librement\naccessible ;\n\nVu la prise de position de la recourante du 21 avril 2017, laquelle conteste la légitimité de la\nfiduciaire de représenter l'intimée en procédure de recours ; s'agissant de la validité de la\nreprésentation, elle doit s'examiner d'office par le tribunal ; il serait, selon la recourante,\nchoquant que la fiduciaire puisse représenter une autre personne et ester en justice par le\nbiais de deux personnes ayant pouvoir de la représenter, mais pas les qualités nécessaires et\nles connaissances utiles en droit ; la recourante conteste ainsi les compétences des personnes\nsignataires de la requête, de même que leur compétence individuelle ;\n\nAttendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre\nles décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ;\n\nAttendu qu'en vertu de l'article 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions\nne pouvant faire l'objet d'un appel ; l'appel étant irrecevable contre les décisions de mainlevée,\nla voie du recours est donc ouverte au cas présent (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ;\n\nAttendu que, pour le surplus, le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 130\nal. 1 et 321 CPC) et qu'il convient donc d'entrer en matière ;\n\nAttendu que la représentation à titre professionnel des parties est réglée à l'article 68 al. 2\nCPC ; en dérogation au monopole des avocats (art. 68 al. 2 let. a CPC), l'article 68 al. 2 let. c\nCPC prévoit que les représentants professionnels au sens de l'article 27 LP sont habilités à\nreprésenter les parties dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'article\n251, soit en particulier dans les procédures de mainlevée d'opposition (art. 251 let. a CPC) ; il\ns'ensuit que l'article 27 LP s'applique désormais également à la représentation professionnelle\ndes plaideurs dans le cadre de ces procédures judiciaires (ATF 138 III 396 conisd. 3.4) ;\n\nAttendu que l'article 27 al. 1 LP prévoit que les cantons peuvent réglementer la représentation\nprofessionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée ; le législateur jurassien n'a\npas fait usage de cette compétence (cf. not. LiLP ; RSJU 281.1) ;\n\nAttendu, s’agissant des représentants professionnels au sens de l’article 27 LP, que le Tribunal\nfédéral a précisé que les cantons sont toujours compétents pour déterminer qui peut l’exercer\n(par exemple seuls les agents d’affaires, ou les avocats des assurances de protection\njuridique, à l’exception des sociétés de recouvrement) et donc pour définir le cercle des\n3\n\n"}