11 al. 2 let. e) ou encore le tableau faisant état du montant à payer par le preneur de leasing en cas de résiliation anticipée du contrat et de la valeur résiduelle de l’objet du leasing au moment de la résiliation (art. 11 al. 2 let. g). Cela étant, le contrat passé entre les parties est nul. Les clauses de ce contrat excluant l'application de la LCC ou celles lui conférant une apparence de contrat de courtage sont inopérantes, leur but unique étant manifestement de contourner les règles impératives de protection des consommateurs contenues dans la LCC.