Le contrat relève par conséquent bien de la LCC. L’article 15 LCC prévoit que la violation de certaines dispositions de la loi entraîne la nullité du contrat. Tel est en particulier le cas de l’article 11 LCC, lequel spécifie les indications qui doivent obligatoirement apparaître dans tout contrat de leasing (al. 2). Si la plupart des indications mentionnées à l'alinéa 2 sont contenues dans le contrat passé entre l’agence du recourant et l’intimée, certaines manquent clairement, notamment les échéances des redevances (art. 11 al. 2 let. b), le taux annuel effectif global (art. 11 al.