Les contrats de leasing ainsi définis de manière restrictive ne sont soumis qu’à certaines dispositions de la LCC (MÜLLER/MADER, op. cit., N. 2908, P. 608). Ces dispositions sont les articles 11, 13 à 16, 17, al. 3, 18, al. 2 et 3, 19 à 24, 25, al. 1 et 32, 26, 29 et 31 à 40, comme cela ressort de l’article 8 al. 1 LCC.