5.2 La LCC ne s’applique pas à l’ensemble des contrats de leasing, mais seulement à ceux qui remplissent les critères du contrat de crédit à la consommation découlant de l’article 1 al. 2 let. a LCC, à savoir les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l’usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat (MÜLLER/MADER, op. cit., N. 2908, p. 608).