L’intimée ayant par ailleurs résilié le contrat de courtage, le contrat de leasing n’a pas pu être signé aussi pour cette raison. Le recourant soutient qu’il n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles de courtier et d’intermédiaire et invoque le fait que l’intimée a pleinement acquiescé aux conditions générales (CG), en particulier aux dispositions relatives aux remboursements des dépenses du courtier au sens de l’article 413 al. 3 CO. Il estime que, suite à la résiliation du contrat de courtage, il était en droit de percevoir les montants prévus contractuellement aux articles 3.1.