L'autorité de recours doit exceptionnellement entrer en matière nonobstant des conclusions insuffisantes au regard desdites exigences lorsque la motivation présentée, au besoin mise en relation avec le jugement attaqué, permet de reconnaître l'intervention voulue par le recourant ; la rigueur des exigences procédurales est ici tempérée par la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif (TF 4D_72/2014 précité consid. 4).