Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel ou de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3). L'autorité de recours doit exceptionnellement entrer en matière nonobstant des conclusions insuffisantes au regard desdites exigences lorsque la motivation présentée, au besoin mise en relation avec le jugement attaqué, permet de reconnaître l'intervention voulue par le recourant ;