1.2 Conformément à l'article 321 al. 1 CPC, le recours s’introduit par un acte « écrit et motivé ». Selon la doctrine, le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, il doit prendre des conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau lorsque les conditions de l’article 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (DENIS TAPPY, Le code de procédure civile commenté, 2011, N.5 ad art.