{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-04-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-42_2018-04-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7371ea33321a8304804ee2ee99392768c391e8062a0184dcd5c7bb7803a0796a9ceffd0a4e2d00aec657f2d98ff98db4fb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7371ea33321a8304804ee2ee99392768c391e8062a0184dcd5c7bb7803a0796a9ceffd0a4e2d00aec657f2d98ff98db4fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_42", "Checksum": "54521a4435fa21012e5225311f3b44aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.04.2018 CC 2017 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualification du contrat (leasing/courtage). 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Comme l'a retenu l'instance précédente, les articles 3.4 et 3.5\nrèglent en effet les cas de résiliation anticipée de la relation de leasing, puisqu'ils\nindiquent les conséquences qui découlent du fait que le contrat de leasing ne peut\nêtre \"mené à son terme\", à savoir s’il n’est pas exécuté jusqu’à son échéance, selon\nune interprétation littérale indiscutable. Les dispositions susmentionnées des\n10\n\nconditions générales prévoient des montants à payer à partir du moment où le leasing\nne peut plus être révoqué ; lesdits montants doivent dès lors être assimilés à une\naugmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée.\n\nEnfin, il n'est pas contesté que l’objet du contrat est en l'occurrence une chose\nmobilière servant à l’usage privé du preneur de leasing et que le contrat a été conclu\nentre un consommateur et un professionnel.\n\nLe contrat relève par conséquent bien de la LCC. L’article 15 LCC prévoit que la\nviolation de certaines dispositions de la loi entraîne la nullité du contrat. Tel est en\nparticulier le cas de l’article 11 LCC, lequel spécifie les indications qui doivent\nobligatoirement apparaître dans tout contrat de leasing (al. 2). Si la plupart des\nindications mentionnées à l'alinéa 2 sont contenues dans le contrat passé entre\nl’agence du recourant et l’intimée, certaines manquent clairement, notamment les\néchéances des redevances (art. 11 al. 2 let. b), le taux annuel effectif global (art. 11\nal. 2 let. e) ou encore le tableau faisant état du montant à payer par le preneur de\nleasing en cas de résiliation anticipée du contrat et de la valeur résiduelle de l’objet\ndu leasing au moment de la résiliation (art. 11 al. 2 let. g). Cela étant, le contrat passé\nentre les parties est nul. Les clauses de ce contrat excluant l'application de la LCC ou\ncelles lui conférant une apparence de contrat de courtage sont inopérantes, leur but\nunique étant manifestement de contourner les règles impératives de protection des\nconsommateurs contenues dans la LCC.\n\nLes conséquences de la nullité sont celles rappelées plus haut. Dans le cas d’espèce,\nle véhicule n’ayant jamais été livré, aucune redevance n’est due par l’intimée et le\nrecourant doit lui rembourser tous les montants qu’elle a versés.\n\n6. Etant mal fondé, le recours doit être rejeté, frais et dépens à la charge de la partie\nsuccombante (106 CPC).\n\n7. Il convient de constater que la requête à fin d’effet suspensif est devenue sans objet.\n\n8. L’indigence de l’intimée est établie. L’assistance judiciaire gratuite doit par\nconséquent lui être accordée.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\nmet\n\nl'intimée au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure de recours ; et\n11\n\nlui désigne\n\nMe Olivier Vallat en qualité de mandataire d'office ;\n\nrejette\n\nle recours ; partant,\n\ndit\n\nque la requête d’effet suspensif est sans objet ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure fixés à CHF 1'000.- à la charge du recourant qui succombe, à prélever\nsur son avance ;\n\ncondamne\n\nle recourant à payer à l’intimée une indemnité de dépens de CHF 3'621.-, débours et TVA\ncompris ;\n\ntaxe\n\ncomme suit les dépens que Me Olivier Vallat pourra réclamer à l'Etat au cas où il ne pourrait\nles obtenir du recourant :\n\n- Honoraires : 2/3 de CHF 3'260.- CHF 2'173.-\n- Débours : CHF 93.40\n- TVA 8 % sur CHF 2'266.- CHF 181.30\n________________\nTotal : CHF 2'447.70\n\nréserve\n\nles droits du mandataire d'office de l’intimée, conformément à l'article 123 CPC ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n12\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au recourant, par son mandataire, Me Marc Labbé, avocat à Bienne ;\n- à l'intimée, par son mandataire, Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy ;\n- au juge civil du Tribunal de première instance, M. Jean Crevoisier, Le Château,\n2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 18 avril 2018\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\n"}