{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-04-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-42_2018-04-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7371ea33321a8304804ee2ee99392768c391e8062a0184dcd5c7bb7803a0796a9ceffd0a4e2d00aec657f2d98ff98db4fb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7371ea33321a8304804ee2ee99392768c391e8062a0184dcd5c7bb7803a0796a9ceffd0a4e2d00aec657f2d98ff98db4fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_42", "Checksum": "54521a4435fa21012e5225311f3b44aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.04.2018 CC 2017 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualification du contrat (leasing/courtage). Nullité du contrat de leasing, soumis à la LCC, admise. | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:45", "Checksum": "29531800a4f324f638873ea1700fe950", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.04.2018 CC 2017 42\nRegeste:\nQualification du contrat (leasing/courtage). Nullité du contrat de leasing, soumis à la LCC, admise. | action en paiement\n\n5.\n5.1 Le contrat de leasing classique est le contrat par lequel une personne (donneur de\nleasing) cède à une autre (preneur de leasing), pour une période déterminée, l’usage\net la jouissance d’une chose mobilière acquise auprès d’un tiers (tiers-fournisseur),\nmoyennant le paiement de redevances périodiques (MÜLLER/MADER, Contrats de\ndroit suisse, 2012, N. 2895, p. 606).\n\nEn l’espèce, comme on l’a vu précédemment, aucune entité autre que celle\nappartenant au recourant n’intervient dans la relation entre l’intimée et le fournisseur\nde véhicule, de telle sorte qu’il convient d'admettre que le donneur de leasing et le\nrecourant ne font qu'un, comme l’a retenu le juge de première instance. Il s'ensuit que\nle contrat de leasing a bien été conclu entre le recourant lui-même et l'intimée.\n\nLes documents contractuels englobent également des prestations qui relèvent d’un\ncontrat de leasing. Le contrat du 3 janvier 2014 mentionne par exemple\nspécifiquement que la livraison du véhicule se fera dans les 4-15 jours ouvrables dès\nle paiement de certaines sommes et à réception des documents demandés par la\nsociété de leasing (i.e. le recourant). Ce même document fixe les mensualités et leur\nnombre, ainsi que le montant de la caution, ce qui relève également de la relation\nentre le preneur et le donneur de leasing.\n\nQuant aux conditions générales, elles règlent la caution (art. 1.4 CG), ainsi que le\ndroit de révocation du preneur (art. 3.1 CG). L’article 1.5 CG fait en outre référence à\nla mise à disposition du véhicule et l’article 1.6 CG au fait que ledit véhicule reste\npropriété de la société de leasing pendant toute la durée du contrat.\n\nCes éléments sont caractéristiques du contrat de leasing.\n\nIl reste à analyser si le contrat de leasing en question est soumis à la loi sur le crédit\nà la consommation (LCC).\n\n5.2 La LCC ne s’applique pas à l’ensemble des contrats de leasing, mais seulement à\nceux qui remplissent les critères du contrat de crédit à la consommation découlant de\nl’article 1 al. 2 let. a LCC, à savoir les contrats de leasing qui portent sur des choses\nmobilières servant à l’usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation des\nredevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat (MÜLLER/MADER, op.\ncit., N. 2908, p. 608).\n\nUn contrat de leasing est un contrat de crédit à la consommation soumis à la LLC si\nles trois conditions cumulatives suivantes sont réalisées. Premièrement, le leasing\ndoit porter sur une chose mobilière. Deuxièmement, la chose mobilière remise en\nleasing doit servir à l’usage privé du preneur de leasing, notion qui équivaut à la notion\nde « consommateur » de l’article 3 LCC (XAVIER FAVRE-BULLE, in Commentaire\nromand, Droit de la consommation, 2004, N. 31-33 ad art. 1 LCC). La LCC ne\ns’applique qu’à un contrat conclu entre un consommateur (art. 3 LCC) et un\nprofessionnel (art. 2 LCC). Le consommateur est défini comme une personne\n9\n\nphysique empruntant de l’argent dans un but étranger à son activité commerciale ou\nprofessionnelle (SYLVAIN MARCHAND, Droit de la consommation, 2012, p.213).\nTroisièmement, le contrat doit mentionner qu’en cas de résiliation du contrat avant\nson terme (« résiliation anticipée »), les loyers (« redevances ») prévus dans le\ncontrat sont majorés (« augmentation »). Aux fins de la définition du champ\nd’application de la loi, il est suffisant que le contrat de leasing prévoie simplement le\nprincipe d’une telle augmentation rétroactive (XAVIER FAVRE-BULLE, op cit., N. 31-34,\nad art. 1 LCC).\n\nLes contrats de leasing ainsi définis de manière restrictive ne sont soumis qu’à\ncertaines dispositions de la LCC (MÜLLER/MADER, op. cit., N. 2908, P. 608). Ces\ndispositions sont les articles 11, 13 à 16, 17, al. 3, 18, al. 2 et 3, 19 à 24, 25, al. 1 et\n32, 26, 29 et 31 à 40, comme cela ressort de l’article 8 al. 1 LCC.\n\nSelon l’article 11 LCC, le professionnel devra indiquer dans le contrat, sous forme de\ntableau, le montant à payer par le preneur de leasing en cas de résiliation anticipée\ndu contrat, en sus des loyers déjà versés, faute de quoi le professionnel encourra la\nsanction de la nullité du contrat de leasing prévue à l’article 15 LCC (XAVIER FAVRE-\nBULLE, op. cit., N. 34, ad art. 1 LCC).\n\nEn cas de nullité, le consommateur n’a plus à régler les redevances périodiques pour\nla durée restante du contrat. Il est en revanche tenu de payer les redevances dues\npour la période allant jusqu’au moment où le bien est restitué au donneur de leasing\n(XAVIER FAVRE-BULLE, op. cit., N. 13, ad art. 15 LCC).\n\n5.3 Dans la présente espèce, le juge de première instance a retenu, s’agissant des\narticles 3.1 à 3.5 CG, que ces dispositions prévoient les conséquences de la\nrévocation du contrat et de son inexécution. Le juge a aussi considéré que, bien\nqu’aucune augmentation expresse des redevances convenues en cas de résiliation\nanticipée ne soit mentionnée dans le contrat et les CG, il ressort du décompte\napparaissant sur le document intitulé « Décompte pour annulation coûte cher » du 4\njuillet 2014 et des articles 3.3 à 3.5 CG que des frais et indemnités forfaitaires sont\nexigés du preneur, montants pouvant être assimilés à une telle augmentation. Sur\ncette base, il a rejeté l'argument du recourant selon lequel le contrat n’est pas soumis\nà la LCC.\n\n"}