{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-04-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-42_2018-04-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7371ea33321a8304804ee2ee99392768c391e8062a0184dcd5c7bb7803a0796a9ceffd0a4e2d00aec657f2d98ff98db4fb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7371ea33321a8304804ee2ee99392768c391e8062a0184dcd5c7bb7803a0796a9ceffd0a4e2d00aec657f2d98ff98db4fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_42", "Checksum": "54521a4435fa21012e5225311f3b44aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.04.2018 CC 2017 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualification du contrat (leasing/courtage). 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En effet, quand bien même l’article 3.5 CG prévoit que D. facturera entre\n10 %, 15 %-20 % de la valeur de la commande dans l’hypothèse où le contrat ne peut\nêtre mené à son terme, par référence à l’article 413 CO (qui concerne le\nremboursement des dépenses du courtier), aucune rémunération du recourant n’est\nprévue dans la documentation contractuelle pour le cas où l’affaire aboutirait.\n\nPar ailleurs, l’activité du recourant ne se limite pas à l’indication d’une occasion de\nconclure. Il ressort notamment des documents contractuels que l’agence du recourant\nprocède à l’encaissement des sommes prévues dans les conditions générales pour\nle compte de la société de leasing. Ceci représente de toute évidence un indice que\nl’on ne se trouve pas en présence d’un contrat de courtage. Le recourant a d’ailleurs\nadmis avoir gardé le montant de la première redevance de leasing lors de l’audience\nde conciliation du 9 décembre 2015 (PJ 13 de la demanderesse). Il ressort également\ndes déclarations du recourant que la société C. - entité non inscrite au registre du\ncommerce avec laquelle le contrat de leasing est conclu selon le contrat du 3 janvier\n2014 - est propriété du recourant lui-même, si bien que celui-ci ne peut être considéré\ncomme un intermédiaire. Même si le recourant invoque le fait que la mention\n« intermédiaire » apparaît en bas de page des documents pour attester de son rôle\nde courtier, le juge de première instance n’a pas estimé que ce fait était déterminant\n7\n\net il convient de suivre cette appréciation qui n'est en rien arbitraire. De plus, le\nrecourant n’a jamais démontré l’intervention d’une société de leasing tierce. Il affirme\nque c’était avec la société F. que le leasing devait se conclure, mais n’a jamais\napporté la preuve de ce fait, de telle sorte qu'on ne saurait retenir que l'instance\nprécédente a versé dans l'arbitraire dans sa constatation sur ce point.\n\n4.2.2 Le recourant affirme également que la conclusion du contrat de leasing était soumise\nà une condition suspensive, à savoir le paiement de certains montants, avant que le\ncontrat principal de leasing ne puisse être signé, respectivement le véhicule livré,\nqu’en outre l’obligation de remettre le véhicule ne lui incombait pas, en tant que\ncourtier et intermédiaire, mais incombait à la société de leasing.\n\nCette argumentation tendant à démontrer l'existence d'un contrat de courtage ne tient\npas. En effet, les montants que l'intimée s'est engagée à payer dans le contrat qu'elle\na signé le 3 janvier 2014 (PJ 7 de la demanderesse) en vue de la livraison du véhicule\nqu'elle a commandé le 9 novembre 2013 sont sans rapport avec les obligations du\nmandant dans le courtage. La caution de 10 % de la valeur du véhicule, en\nl'occurrence CHF 1'690.- sur CHF 16'900.-, ainsi que la première mensualité de\nCHF 489.25 (TVA comprise) sur un total de 48 mensualités préfigurent bien plus la\nconclusion d'un contrat de leasing. Le 8 décembre 2013, l'intimée avait d'ailleurs déjà\nversé un acompte de CHF 1'926.60 (PJ 6 de la demanderesse), puis une nouvelle\ncaution par CHF 2'374.90 le 27 février 2014, soit au total CHF 4'301.50, montant qui\na été pris en considération sous forme d'acompte dans le \"Décompte pour annulation\ncoûte cher\" que l'appelant lui a adressé le 4 juillet 2015 (PJ 10 de la demanderesse).\nOutre que ces paiements ne sauraient résulter de l'exécution d'un contrat de\ncourtage, force est de constater qu'ils ont été faits et que, même à supposer que ces\nversements constituaient une condition en vue de la conclusion du contrat de leasing,\npuisque le document du 3 janvier 2014 précisait que le contrat de leasing sera conclu\nà la suite du paiement de certains montants - c'est bien en lien avec ce contrat que\nces versements étaient prévus ; en réalité, le leasing a été conclu le 3 janvier 2014 et\nl'engagement de l'intimée à payer les montants dont il est question dans ce document\nest un élément constitutif et caractéristique des obligations du preneur, et non une\ncondition suspensive à la conclusion du contrat.\n\nEnfin, on ne manquera pas de relever la confusion que le recourant entretient encore\ndans son mémoire adressé à la Cour civile dans la personne de son prétendu\nmandant. Le recourant affirme en effet qu'il agit pour le compte de la société de\nleasing, mais réclame le remboursement de ses dépenses de courtier (art. 413 al. 3\nCO) à l'intimée. Ce comportement contradictoire accentue l'incohérence de la thèse\ndu courtage ou alors laisse à penser que le recourant est partie à un double courtage\nde négociation, lequel pourrait être illicite en raison du risque de conflit d'intérêt qu'il\ngénère (cf. dans le domaine immobilier, ATF 141 III 64).\n\nSur la base de ce qui précède, le contrat en question ne peut de toute évidence pas\nêtre qualifié de contrat de courtage.\n8\n\n"}