{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-04-18", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-42_2018-04-18.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7371ea33321a8304804ee2ee99392768c391e8062a0184dcd5c7bb7803a0796a9ceffd0a4e2d00aec657f2d98ff98db4fb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7371ea33321a8304804ee2ee99392768c391e8062a0184dcd5c7bb7803a0796a9ceffd0a4e2d00aec657f2d98ff98db4fb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_42", "Checksum": "54521a4435fa21012e5225311f3b44aa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 18.04.2018 CC 2017 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualification du contrat (leasing/courtage). 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Nullité du contrat de leasing, soumis à la LCC, admise. | action en paiement\n\n recourant, la seule question pertinente qui se pose est celle du remboursement de\nses dépenses de courtier du fait de l’échec des négociations précontractuelles,\nrespectivement de la non-conclusion du contrat principal de leasing.\n\n3.3 Il ressort de la jurisprudence que, saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le\njuge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des\nparties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux\nexpressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur,\nsoit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Pour ce faire,\nle juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais\naussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du\ncontrat - en particulier le comportement ultérieur des parties -, en tant que ces\néléments permettent de découvrir la volonté des parties. La recherche de la volonté\nréelle des parties, qualifiée d'interprétation subjective, repose sur l'appréciation des\npreuves (TF 4A_283/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.2.1).\n\nS'il ne parvient pas à déterminer la volonté réelle des parties ou s'il constate une\ndivergence entre elles, le juge doit rechercher, en appliquant le principe de la\nconfiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de\nla bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques, en fonction de l'ensemble\ndes circonstances. Il ressort de l'article 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair,\nn'est pas forcément déterminant ; l'interprétation purement littérale est donc prohibée.\nMême si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut\nrésulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres\ncirconstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens\nde l'accord conclu. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte\nadopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il\nne correspond pas à leur volonté (TF 4A_283/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.2.2).\nL'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à\nétablir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux\ndéclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat\n(ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes\nles circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises\nen considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode\nd'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause\nambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 140 V 145 consid. 3.3 et références\ncitées). Selon cette règle, les clauses ambiguës sont à interpréter en défaveur de\ncelui qui les a rédigées (TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 3.2).\n\n4.\n4.1 Aux termes de l’article 412 al. 1 CO, le courtage est un contrat par lequel le courtier\nest chargé, moyennant un salaire, soit d’indiquer à l’autre partie l’occasion de\nconclure une convention, soit de lui servir d’intermédiaire pour la négociation d’un\ncontrat. Le courtage doit présenter deux éléments essentiels : il doit être conclu à titre\nonéreux et les services procurés par le courtier, indicateur ou négociateur, doivent\ntendre à la conclusion d’un contrat, quelle qu’en soit la nature (BRACONI/CARRON,\n6\n\nCode civil suisse et Code des obligations annotés, 10e édition, 2016, ad art. 412 al. 1\nCO ; ATF 131 III 268 consid. 5.1.2). Le contrat de courtage est nécessairement un\nmandat à titre onéreux (FRANÇOIS RAYROUX, in Commentaire romand, CO I, 2e\nédition, 2012, ad art. 412 CO, N. 3, p. 2477).\n\nIl ressort de la jurisprudence que selon la définition de l'article 412 al. 1 CO, un contrat\nde courtage se forme lorsqu'une personne, le courtier, se charge contre rémunération\nd'indiquer à une autre personne, le mandant, l'occasion de conclure un contrat ou de\nlui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (TF 4A_213/2017 du 27\noctobre 2017 consid. 4).\n\nLe contrat de courtage n’est parfait que dès le moment où le mandant et le courtier\nont conclu un accord de principe aux termes duquel le premier paiera un salaire au\nsecond si l’affaire envisagée aboutit en raison de l’indication donnée, ou de la\nnégociation conduite, par le courtier. L’accord de principe peut reposer sur des\ndéclarations expresses ou des actes concluants. Il suffit que les parties aient stipulé\nque le coutier n’interviendra que contre rémunération (FRANÇOIS RAYROUX, in\nCommentaire romand, op. cit., N. 6-7, ad art. 412, p. 2478-2479).\n\nLe courtier doit prouver qu’il a exercé l’activité convenue, notamment que celle-ci se\nlimitait à l’indication d’une occasion de conclure un contrat et que son intervention a\nété couronnée de succès (BRACONI/CARRON, op. cit., ad art. 413 al. 1 CO et référence\ncitée).\n\n"}