Attendu que la procédure est gratuite (art. 114 litt. e CPC) ; la demanderesse qui a procédé par l’intermédiaire de son service juridique n’a droit, en sus du défraiement des débours nécessaires, qu'à une indemnité équitable pour ses démarches, pour autant qu'elle soit justifiée (art. 95 al. 3 let. a CPC ; TF 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2, cité in CPC annoté Online, art. 95) ; en l'espèce, la demanderesse conclut certes sous suite des frais et dépens, mais ne justifie pas en quoi elle a droit à des dépens ; elle n'allègue rien à ce propos et ne présente aucune note de frais ; une indemnité pour ses débours fixée à CHF 50.- (y compris TVA ;