Attendu que, selon l'extrait du Registre du commerce, la défenderesse est titulaire de la raison individuelle, C., figurant comme preneuse d'assurance de la police A. (PJ 2 et 4 demanderesse) ; en qualité d'indépendante, elle ne pouvait bénéficier d'une indemnité journalière fondée sur ladite police d'assurance qu'en cas d'incapacité de travail attestée d'au moins 50 % ; or, du 16 avril jusqu'au 9 mai 2016, l'incapacité de travail de la défenderesse attestée par son médecin n'a été que de 25 % (PJ 10 demanderesse) ; le versement de l'indemnité de CHF 986,30 est dès lors intervenu sans cause valable ;