il doit ainsi être admis que l'article 62 CO constitue la norme générale traçant le cadre de toutes les prestations en enrichissement illégitime ; l'article 63 CO n'institue pas une prétention particulière résultant de l'enrichissement illégitime, mais apporte une limitation à celle découlant de l'article 62 CO : la créancière doit établir que sa prestation, bien qu'effectuée volontairement, est néanmoins intervenue sans cause ; la prestation volontaire doit en outre avoir été effectuée sur la base d'une erreur, qui n'a cependant pas besoin d'être excusable pour être prise en considération (CR CO I-CHAPPUIS, 2ème éd., art. 63 CO N 3 et 8) ;