cette dernière disposition suppose que le créancier établisse, d'une part, qu'il n'était pas débiteur et, d'autre part, qu'il a agi sous l'influence de l'erreur ; plusieurs auteurs soutiennent toutefois dans la doctrine l'avis selon lequel le paiement volontaire n'exclut pas de manière absolue les cas de restitution prévus par l'article 62 CO, soit que l'article 63 ne régit pas seul, à l'exclusion de l'article 62 CO, la répétition de montants payés volontairement ; dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà admis que l'article 62 CO permet de répéter - sans qu'il soit nécessaire d'établir une quelconque erreur