Attendu qu'aux termes de l'article 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui est tenu à restitution (al. 1) ; la restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2) ; selon l'article 63 al. 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé ; cette dernière disposition suppose que le créancier établisse, d'une part, qu'il n'était pas débiteur et, d'autre part, qu'il a agi sous l'influence de l'erreur ;