Vu que la défenderesse n'a pas pris position sur la demande à l'échéance du délai supplémentaire imparti par l'ordonnance du 14 juin 2017, notifiée le 18 juillet 2017 ; dite ordonnance a également rendu attentive la défenderesse au fait que si sa réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai imparti, la Cour rendra en principe sa décision finale sur la base des pièces versées au dossier, sans tenir audience, à moins que l'une des parties le requiert dans le délai imparti ; Attendu que l'autorité de céans est compétente pour statuer en tant qu'instance cantonale unique sur le présent litige (art. 7 CPC et 4 al. 2 LiCPC) ;