{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-09-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-37_2017-09-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_37_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7376799b39012516b8ac17e6415f443c323bbd7df4c66f40bd656e94867d82690f1491a9b76eb07631c4d874068824e80c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7376799b39012516b8ac17e6415f443c323bbd7df4c66f40bd656e94867d82690f1491a9b76eb07631c4d874068824e80c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_37", "Checksum": "5091697a74c21af89965eec707844bc4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.09.2017 CC 2017 37"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Enrichissement illégitime; 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cette dernière disposition suppose que le créancier établisse, d'une part, qu'il\nn'était pas débiteur et, d'autre part, qu'il a agi sous l'influence de l'erreur ; plusieurs auteurs\nsoutiennent toutefois dans la doctrine l'avis selon lequel le paiement volontaire n'exclut pas de\nmanière absolue les cas de restitution prévus par l'article 62 CO, soit que l'article 63 ne régit\npas seul, à l'exclusion de l'article 62 CO, la répétition de montants payés volontairement ; dans\nsa jurisprudence, le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà admis que l'article 62 CO permet de\nrépéter - sans qu'il soit nécessaire d'établir une quelconque erreur - des paiements accomplis\nen exécution anticipée d'un contrat en cours de négociation ou d'élaboration, lorsque ce\ncontrat n'a finalement pas été conclu (TF 4A_425/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.1 et les réf.\ncitées) ; il doit ainsi être admis que l'article 62 CO constitue la norme générale traçant le cadre\nde toutes les prestations en enrichissement illégitime ; l'article 63 CO n'institue pas une\nprétention particulière résultant de l'enrichissement illégitime, mais apporte une limitation à\ncelle découlant de l'article 62 CO : la créancière doit établir que sa prestation, bien qu'effectuée\nvolontairement, est néanmoins intervenue sans cause ; la prestation volontaire doit en outre\navoir été effectuée sur la base d'une erreur, qui n'a cependant pas besoin d'être excusable\npour être prise en considération (CR CO I-CHAPPUIS, 2ème éd., art. 63 CO N 3 et 8) ; toute\nerreur, de n'importe quelle nature, de fait ou de droit, excusable ou non excusable, justifie la\n3\n\nrépétition (ATF 129 III 646 consid. 3.2, JT 2004 I 105) ; l'erreur est admissible lorsque, d'après\nles faits de la cause, il est exclu que l'auteur du paiement ait agi dans l'intention de donner,\nétant entendu que dans les relations d'affaires, il n'y a en principe jamais intention de donner\n(TF 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1) ; une prestation effectuée par erreur manque de\ntoute justification interne, et ce n'est pas l'erreur en elle-même qui justifie l'action en restitution,\nmais bien plus l'absence de cause de la prestation (ATF 129 précité consid. 3.2) ;\n\nAttendu que par déclaration du 4 décembre 2015, la défenderesse a annoncé subir une\nincapacité de travail depuis le 7 novembre 2015, incapacité qui a perduré à des taux variables\njusqu'en mai 2016 ; selon la déclaration précitée du 4 décembre 2015, le versement des\nprestations en cas de maladie devait être versé directement sur le compte bancaire de la\ndéfenderesse (PJ 6 à 10 demanderesse) ;\n\nAttendu que, selon décompte du 30 mai 2016, un montant de CHF 986.30 relatif à l'incapacité\nde travail de la défenderesse à un taux de 25 % du 16 avril au 9 mai 2016 a été versé à cette\ndernière ;\n\nAttendu toutefois que pour donner lieu à indemnité en cas d'incapacité de travail de la part de\nla demanderesse, le chiffre 12.2 des CGA applicables au contrat d'assurance conclu en faveur\nde la défenderesse prévoit que pour les indépendants, les propriétaires d’entreprises et les\nmembres de leur famille qui ne figurent pas dans la comptabilité des salaires, l’incapacité de\ntravail attestée doit être d’au moins 50 % ;\n\nAttendu que, selon l'extrait du Registre du commerce, la défenderesse est titulaire de la raison\nindividuelle, C., figurant comme preneuse d'assurance de la police A. (PJ 2 et 4\ndemanderesse) ; en qualité d'indépendante, elle ne pouvait bénéficier d'une indemnité\njournalière fondée sur ladite police d'assurance qu'en cas d'incapacité de travail attestée d'au\nmoins 50 % ; or, du 16 avril jusqu'au 9 mai 2016, l'incapacité de travail de la défenderesse\nattestée par son médecin n'a été que de 25 % (PJ 10 demanderesse) ; le versement de\nl'indemnité de CHF 986,30 est dès lors intervenu sans cause valable ; ce versement est\nconstitutif d'une erreur de la part de la demanderesse qui a omis d'appliquer l'article 12.2 des\nCGA dans son décompte du 30 mai 2016 (PJ 9 demanderesse), la demanderesse n'ayant, à\nl'évidence, pas effectué ce paiement dans une intention de donner ; le fait que cette omission\nlui soit imputable à faute n'est pas pertinent au vu des motifs précités ;\n\nAttendu qu'il résulte de ces motifs que la demande est bien fondée ; partant, la défenderesse\ndoit être condamnée à rembourser à la demanderesse la somme versée par erreur de\nCHF 986.30 ;\n\nAttendu que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, qui survient par\nl'interpellation (art. 102 al. 1 CO), soit, dans le cadre des articles 62 ss CO, par la déclaration\ndu créancier manifestant clairement sa volonté de se voir restituer l'indu, à savoir au cas\nprésent, dès le 23 janvier 2017, échéance du délai imparti par l'interpellation du 17 décembre\n2016 (PJ 11 demanderesse) ; le taux d'intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO ; ATF\n130 V 414 consid. 5.1 et les réf. citées) ;\n4\n\n"}