Attendu que le tribunal peut, dans son ordonnance, citer les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ; il peut aussi, si une audience ne s'impose pas à priori, fixer un délai à la partie adverse pour se prononcer par écrit ; cette réponse doit être notifiée au requérant, pour qu'il prenne spontanément position le cas échéant ; le droit d'être entendu de l'adversaire respecté, le juge se prononce à nouveau et confirme, infirme ou modifie les mesures prononcées à titre préprovisionnel (BOHNET, op. cit., N 14 ad art. 265 CPC) ;