Attendu que, s'agissant de l'audience suite au prononcé de mesures superprovisionnelles, celle-ci devrait être fixée dans un délai court (TREIS, Schweizerische Zivilprozessordnung, Handkommentar, 2010, N 8 ad art. 265 CPC), lequel ne saurait excéder le délai d'un recours (SPRECHER, ZPO Basler Kommentar, 2010, N 40 ad art. 265 CPC), voire dans les 20 jours suivant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles (ZÜRCHER, ZPO Dike-Kommentar, 2011, N 10 ad art. 265 CPC) ; la jurisprudence vaudoise estime quant à elle qu'une audience fixée à sept semaines est certes à la limite de l'admissible, mais qu'une telle durée n'est pas encore excessive (TC VD CACI 2011/286 du 5 octobre 2011