Attendu que le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) ; 3 Attendu que celui qui entend introduire une voie de droit doit avoir un intérêt digne de protection à la modification de la décision de première instance ; à défaut, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 59 al. 2 let. a CPC ; TF 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4) ; cet intérêt doit être actuel et pratique (TF 5A_9/2015 du 10 août 2015 consid. 4.3) ; si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid. 2 ; 118 Ia 488 consid. 1a) ;