Attendu que la recourante se plaint d'une violation de l'article 265 CPC au motif que la juge civile n'a pas fixé l'audience sans délai et ne lui a pas donné l'occasion de répondre ; Attendu que seule la voie du recours au sens strict est ouverte pour invoquer un retard à statuer de l'autorité de première instance, ceci indépendamment de la voie de remise en cause à laquelle serait théoriquement soumise la décision que le juge tarde à rendre (cf. art. 319 let. c CPC ; JEANDIN, in CPC commenté, 2011, N 28 ad art. 320 CPC ; CC 2017/19 du 24 avril 2017) ;