Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 avril 2017 déposée par la recourante devant la juge civile tendant en substance à rapporter la décision du 20 avril 2017 et à l'autoriser à déménager avec sa fille à X. ; Vu la décision de la juge civile du 8 mai 2017 rejetant la requête précitée au motif que l'audition de l'enfant lui est indispensable avant de statuer et impartissant un délai à B. pour se prononcer sur la requête de mesures provisionnelles de la recourante, ensuite de quoi une décision sera prise de manière provisionnelle ; Attendu que la compétence de la Cour civile découle des articles 4 al. 1 LiCPC et 308ss CPC ;